Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
ANNEXE III
(a. 47)
SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
1. (Abrogé).
2. L’analyse des échantillons prélevés lors du suivi des eaux souterraines doit porter sur les substances suivantes:
1° BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes totaux);
2° chlorures (Cl);
3° hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
4° méthane (CH4) dissous;
5° solides dissous.
3. Les paramètres physico-chimiques suivants doivent être mesurés sur place lors de l’échantillonnage:
1° conductivité électrique spécifique;
2° pH;
3° potentiel d’oxydo-réduction;
4° température.
4. (Abrogé).
5. (Abrogé).
D. 696-2014, Ann. III; D. 871-2020, a. 29.
ANNEXE III
(a. 47)
SUIVI DES EAUX SOUTERRAINES
1. Aux fins de suivi des eaux souterraines, les puits d’observation doivent être échantillonnés une fois par an et 90 jours après toute réparation effectuée sur un puits.
La fréquence prévue au premier alinéa est augmentée à 3 fois par an lorsque débutent les opérations de fracturation, chaque campagne d’échantillonnage devant être espacée d’une autre d’au moins 3 mois. Cette fréquence persiste jusqu’à l’écoulement de la cinquième année suivant la dernière fracturation d’un puits.
2. L’analyse des échantillons prélevés lors du suivi des eaux souterraines doit porter sur les substances suivantes:
1° BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes totaux);
2° chlorures (Cl);
3° hydrocarbures pétroliers (C10-C50);
4° méthane (CH4) dissous;
5° solides dissous.
3. Les paramètres physico-chimiques suivants doivent être mesurés sur place lors de l’échantillonnage:
1° conductivité électrique spécifique;
2° pH;
3° potentiel d’oxydo-réduction;
4° température.
4. Tous les échantillons doivent être analysés par des laboratoires accrédités en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou, si aucun laboratoire n’est accrédité pour l’analyse d’une substance visée, par un laboratoire qui satisfait à la norme ISO/CEI 17025, intitulée «Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais» diffusée conjointement par l’Organisation internationale de normalisation et la Commission électrotechnique internationale.
5. Le laboratoire accrédité transmet les résultats au responsable du site de forage.
D. 696-2014, Ann. III.